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LA COUR DE CASSATION BALAIE DU REVERS DE LA MAIN LE CERTIFICAT DE NATIONALITE SECURISEIl y a de l'électricité dans l'air judiciaire au sujet du certificat de Nationalité sécurisé institué par arrêté N°017 du 10 juin 2008 du Ministère de la justice Thierry Savonarole Maleyombo. Hier, c'était l'inspection Générale des services judiciaires qui a boudé ce fameux arrêté. Aujourd'hui, la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire vient de se prononcer fermement à travers une délibération qui vient d'être rendue public et dont nous publions l'intégralité qui sera suivra dans nos prochains colonnes nos analyses.
DELIBERATION N°001/C.CASS/08
RELATIVE A L'APPLICATION DE L'ARRETE N°017/MJ/CAB/DGSJ/08 DU 10 JUIN 2008 INSTITUANT UN CERTIFICAT DE NATIONALITE SECURISE L'an deux mil huit ; Et le sept Juillet, En application des dispositions de l'article 5 alinéa 3 de la loi organique n°95.011 du 23 Décembre 1995, la Cour de Cassation, réunie en Assemblée Générale au Palais de Justice de Bangui, où siégeaient : Messieurs : - Gabriel Faustin M'bodou, Premier Président de la Cour de Cassation ; - Paul Tony Morombaye, Président de la Chambre Civile et Commerciale de la Cour de Cassation ; - Léon Dincpi Premier Avocat Général près la Cour de cassation ; - Jean Jacques Ninga-Wong Mallo, Premier Conseiller à la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation ; - Joseph Bindoumi, Premier Conseiller à la Chambre sociale de Cour de Cassation ; - Pamphile Ouaboui, Deuxième Conseiller à la Chambre sociale de la Cour de cassation ; - Etienne Koyague, Troisième Conseiller à la Chambre sociale de la Cour de cassation ; - Sylvain N'zas, Deuxième Avocat Général près la Cour de Cassation ; - Avec l'assistance de Maître Marie N'zas Greffier en Chef de la Cour de Cassation Après avoir examiné au préalable le rôle de la cour de cassation et analysé les problèmes posés par l'application de l'arrêté N°017 du 10 juin 2008, à savoir : • L'Institution d'un certificat de Nationalité Sécurisé ; • La Réduction à trois du nombre des Tribunaux de Grande Instance habilités à délivrer le Certificat de Nationalité Sécurisé ; • La Suppression des Copies certifiées Conformes du Certificat de Nationale Sécurisé ; A rendu la délibération dont la teneur suit : 1- SUR LE ROLE DE LA COUR DE CASSATION Si la Cour de Cassation consacre l'essentiel de son activité à l'examen des recours en cassation, elle doit remplir aussi d'autres fonctions qui se rattachent, à sa mission de cour régulatrice du Droit ; c'est pourquoi dans ses prises de position jurisprudentielle qui guident l'action des Cours et Tribunaux, la Cour de cassation, la plus haute juridiction de l'Ordre judiciaire inadéquats dès l'origine ou que l'évolution a rendu caducs. En effet, poser une règle de droit est l'acte politique le plus élevé puisque cette règle va commander la vie des citoyens ; C'est là, une tâche fondamentale du législateur et du gouvernement lorsqu'il exerce le pouvoir règlementaire. Mais l'analyse du rôle du magistrat, et plus particulièrement de la Cour de Cassation, montre que le juge doit tenir compte de tous les impératifs socio-économiques de la société auxquels va s'appliquer la règle de droit. Le juge ne doit pas s'incliner devant une décision ministérielle manifestement illégale, contraire à la constitution, aux lois et règlements ; il doit plutôt chercher à protéger les droits des citoyens contre un acte qui y porterait atteinte. La finalité du système judiciaire surtout en matière civile, réside dans l'intérêt du justiciable et plus particulièrement de ceux qui, en raison de leur faiblesse économique doivent trouver accès plus aisément et plus sûrement à la justice. Il leur faut une justice qui n'occasionne pas un grand déplacement ni une grande perte de temps, une justice débarrassée des formalités complexes qui ont sont un des travers de la vie actuelle. Il est souhaitable de ne pas créer « le désert judiciaire » pour ne point livrer les populations au désespoir. Aussi, l'examen de l'arrêté par la Cour de Cassation rentre-t-il bien dans le cadre de sa mission d'interprétation, d'application et d'harmonisation du droit. La haute Juridiction doit avoir conscience de sa fonction législative. La Constitution du 27 Décembre 2004 lui reconnaît ce pouvoir en son article 85 alinéa 2 qui dispose : « elle peut aussi de sa propre initiative, faire porter l'attention du Président la République sur les réformes d'ordre législatif ou règlementaire qui lui paraissent conformes à l'intérêt général ». 2- SUR L'INSTITUTION D'UN CERTIFICAT DE NATIONALITE SECURISE L'article 1er de l'arrêté N°017 du 10 juin 2008 institue un Certificat de Nationalité Sécurisé tandis que l'article 2 du même texte décrit les nouvelles caractéristiques du document. On relève : -Qu'il est frappé d'un hologramme comportant une balance indiquant les mentions de la république Centrafricaine et du Ministère de la Justice -Qu'il comporte en filigrane l'armoirie de la République Centrafricaine. Ce Certificat de Nationalité n'est délivrée qu'en deux (2) exemplaires et il ne peut être établi une copie certifiée conforme aux termes de l'article 3 de l'Arrêté. La Cour de Cassation relève que la question de la Nationalité est du domaine de la loi aux termes de l'article 61 1° 4ème tiret de la Constitution du 27 Décembre 2004 qui dispose que : « les règles relatives à la Nationalité, à l'état et à la capacité des personnes, aux régimes matrimoniaux, aux successions et aux libéralités sont du domaine de la loi ». Par ailleurs la loi N° 61.212 du 27 mai 1961 portant Code de Nationalité Centrafricaine dispose en son article 1er : « La loi détermine quels individus ont à leur naissance la Nationalité à titre de la nationalité d'origine ; La Nationalité s'acquiert et se perd par l'effet de la loi ou par une décision de l'Autorité publique dans les conditions fixées par la loi ». Un arrêté du Ministre de la Justice, Garde des Sceaux ne peut donc intervenir pour réglementer la Nationalité qui est du domaine exclusif de la loi. Les différentes lois, notamment la loi N° 61.212 du 27 mai 1961, la loi N° 63.4066 du 17 mai 1963, et les ordonnances N°66.64 du 30 août 1966, N° 70.31 du 04 juin 1970 et N°84.022 du 12 avril 1984prises en cette matière n'ont pas prévu des textes d'application tels que des Décrets et encore moins des Arrêtés. Enfin, la Cour de Cassation fait observer que les caractéristiques ci-dessus décrites n'ont pas été prévues par une loi. 3- SUR L'HABILITATION DE CERTAINES JURIDICTIONS A DELIVRER LE CERTIFICAT DE NATIONALITE SECURISE Aux termes de l'article 4 alinéa 2 de l'Arrêté du 10 juin 2008 : « Les Présidents des Tribunaux de Grande Instance habilités délivreront le Certificat Sécurisé en autant de fois que l'intéressé en fera la demande ». En effet, il ressort de la note circulaire N° 191 du 16 juin 2008 que seuls les Tribunaux de Grande Instance de Bangui, Bambari et Bouar sont habilités par le Ministre de la Justice à délivrer le Certificat de Nationalité Sécurisé. Cette Note Circulaire qui fixe arbitrairement à trois (3) le nombre de juridictions habilitées à délivrer le Certificat de Nationalité Sécurisé est contraire d'une part, à l'article 95 de la loi N°61.212 du 27 mai 1961 portant Code de la Nationalité en République Centrafricaine qui dispose que : « Le juge de paix (Tribunal de Grande Instance) a seul qualité, pour délivrer le Certificat de Nationalité à toute personne justifiant qu'elle a cette qualité ; et d'autre part, à l'article 35 de la loi N° 95 ;010 du 22 Décembre 1995 portant Organisation Judiciaire, qui confère aux Tribunaux de Grande Instance en premier ressort la compétence en matière civile, dont la Nationalité ». En conséquence, tous les Tribunaux de Grande Instance sont habilités par la loi à délivrer le Certificat de Nationalité. Cette compétence légale ne peut être restreinte par un texte réglementaire. 4- SUR LA SUPPRESSION DES COPIES CERTIFIEES CONFORMES DE CERTIFICAT DE NATIONALITE SECURISE L'arrêté dispose en son article 3 alinéa 2 : « Il ne peut être établi une copie certifiée conforme du Certificat de Nationalité Sécurisé ». Il ressort de cette disposition que les officiers ministériels (Maire, Notaire, Huissier de justice, greffier en Chef) habilités par la loi à authentifier les actes administratifs et les actes de l'état Civil se trouvent dépossédés de leurs attributions légales en la matière. En effet, en disposant dans son article 4 alinéa 2 que : « Les Présidents des Tribunaux de Grande Instance habilité délivreront le Certificat de Nationalité Sécurisé en autant de fois que l'intéressé en fera la demande ». Cet arrêté semble plus préoccupé par la rentabilité financière générée par la délivrance de multiples certificats de Nationalité Sécurisés que par le souci de rapprocher le justiciable de la justice. DE TOUT CE QUI PRECEDE 1. Constate que l'Arrêté N° 017 du 10 juin 2008 instituant un Certificat de Nationalité Sécurisé n'est ni conforme à la Constitution du 27 Décembre 2004 ni à la loi N° 61.212 du 27 mai 1961 portant Code de la Nationalité et ses modificatifs subséquents ; 2. Demande à tous les Tribunaux de Grande Instance de la République Centrafricaine de continuer à délivrer le Certificat de Nationalité conformément aux textes régissant la matière ; 3. Dit que les Officiers ministériels (Maire, Notaire, huissier de Justice, Greffier en Chef) demeurent compétents pour établir les copies certifiées conformes des Certificats de Nationalité ; 4. Dit que le Certificat de Nationalité délivré antérieurement à l'Arrêté précité ainsi que leurs copies certifiées conformes demeurent valables. Ainsi délibéré et adopté les jours, mois et an que dessus. Jeudi 10 Juillet 2008
Prospert YAKA MAÏDE
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